Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
Art. L151-11
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat. La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l151-11