Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.
Art. L151-32
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des redevances complémentaires doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l151-32