Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.

Art. L151-30

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l151-30

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