Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre IV : La protection des animaux.›Sect. Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
Art. L214-18
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l214-18