Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales.

Art. L215-1

En vigueur depuis le 7 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13. II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du ou des chiens concernés ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes : 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ; 2° La confiscation du ou des chiens concernés ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
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