Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires›Sect. Section 2 : Information et protection des données

Art. L253-2

En vigueur depuis le 1 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret des affaires est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.
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