Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Art. 43

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071194#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil