Titre Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Art. 68-1
En vigueur depuis le 28 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-68-1