Titre Titre XIV : Des accords d'association.
Art. 88
En vigueur depuis le 5 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-88