Art. 8

Documents accessibles d'office au public

En vigueur depuis le 4 mars 2004
Article 8 Documents accessibles d'office au public 1.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux documents établis ou reçus après la date de mise en application du règlement (CE) no 1049/2001. 2.   Les documents suivants sont automatiquement remis sur demande et, dans la mesure du possible, rendus directement accessibles par voie électronique: a) les documents originaires de tiers qui ont déjà été divulgués par leur auteur ou avec son consentement; b) les documents déjà divulgués à la suite d'une demande antérieure.
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