Art. 4
Tâches de l'État membre organisateur
En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 4
Tâches de l'État membre organisateur
1. Lorsqu'un État membre décide d'organiser, aux fins de l'éloignement de ressortissants de pays tiers, un vol commun ouvert à la participation des autres États membres, il en informe l'autorité nationale de ces États membres.
2. L'autorité nationale de l'État membre organisateur arrête les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du vol commun. En particulier, elle:
a)
choisit le transporteur aérien, détermine avec le transporteur aérien retenu tous les coûts afférents au vol commun, assume les obligations contractuelles pertinentes et veille à ce que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires pour effectuer le vol commun, y compris en fournissant l'assistance appropriée aux ressortissants de pays tiers et au personnel d'escorte;
b)
demande et reçoit des pays tiers de transit et de destination les autorisations nécessaires au déroulement du vol commun;
c)
prend les contacts et les arrangements appropriés pour l'organisation du vol commun avec les États membres participants;
d)
définit les détails opérationnels et les procédures et détermine, en accord avec les États membres participants, l'effectif de l'escorte qu'il convient de prévoir au regard du nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
e)
conclut tous les arrangements financiers appropriés avec les États membres participants.
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