Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 5 1.   Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées à la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2.   La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Albanie le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être invoquée. 3.   À la demande de l'Albanie, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Ces opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4.   Tous les frais encourus par la Communauté et directement liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l'Albanie. 5.   Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:580:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil