Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2004
Article premier
1. Les États membres réalisent des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages conformément aux programmes énumérés à l’annexe I et approuvés pour la période précisée.
2. La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre, pour un montant total maximal fixé à l’annexe I.
Cette contribution est octroyée à condition que l’État membre:
a)
mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre du programme;
b)
communique à la Commission et au laboratoire de référence communautaire pour l’influenza aviaire, au plus tard le 15 mars 2005, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V. Ce rapport est accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses engagées au cours de la période couverte par le programme;
c)
mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés dans les élevages de volaille ou les abattoirs.
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