Art. 2

En vigueur depuis le 22 sept. 2004
Article 2 1.   La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de la CMR l’aide visée à l’article 1er, point c), et déjà illégalement mise à sa disposition. Cette aide s'élève à 3 311 863 EUR. 2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. 3.   Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de la CMR jusqu’à la date de leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23). Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée tout au long de la période visée au paragraphe 3. 5.   La France met fin aux mesures d'aide et annule l'ensemble des versements encore dus avec effet à la date de la présente décision.
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