Art. 8

En vigueur depuis le 22 sept. 2004
Article 8 Le Royaume-Uni nomme, dans les quatre mois suivant la présente décision, et selon une procédure ouverte et transparente, un expert indépendant qui sera chargé de contrôler que BE respecte les conditions définies à l'article 9 (ci-après dénommé «l'expert indépendant»). Le Royaume-Uni informe sans délai la Commission de cette nomination.
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