Art. 2

Dépenses admissibles

En vigueur depuis le 7 oct. 2004
Article 2 Dépenses admissibles 1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche des États membres de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la présente décision. 2.   Les dispositifs visés au paragraphe 1 satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003. 3.   Seules les dépenses effectuées dans le cadre des programmes nationaux individuels de contrôle des activités de pêche sont considérées comme pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté.
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