Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2004
Article 2 Si une aide d’État a été versée à Hellenic Shipyards AE en vertu des dispositions visées à l’article 1er de la présente décision, la Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour la récupérer. Dans ce cas, la récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ces différentes parties ont été mises à la disposition de leur bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective. Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17). La Grèce met fin à l’aide en cause et annule tout paiement d’aide restant dû avec effet à la date de la notification de la présente décision.
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