Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2004
Article 2 1.   L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide illégale visée à l'article 1er auprès de son bénéficiaire. 2.   La récupération intervient sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre considéré, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. 3.   L'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération effective. 4.   Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale applicable à la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire. 5.   Le taux d'intérêt visé au paragraphe 4 est appliqué sur une base composée tout au long de la période visée au paragraphe 3. Si toutefois plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé à intervalles de cinq ans sur la base du taux de référence en vigueur à la date du nouveau calcul du taux.
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