Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2004
Article 2 1.   Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 576 549 euros. 2.   Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en œuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision. 3.   En conséquence, la contribution financière maximale de la Communauté pour les États membres concernés est de: — 210 485 euros pour la Belgique, — 366 064 euros pour le Portugal.
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