Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 2004
Article 3 Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté, telle que fixée à l’annexe, n'est versée que si: a) la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents appropriés, conformément aux dispositions du règlement, et notamment son article 1er, paragraphe 2, ainsi que son article 2; b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
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