Art. 11

En vigueur depuis le 22 nov. 2004
Article 11 1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans les langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine. 2.   Lorsque les institutions de l'Union seront tenues de publier tous les actes officiels en maltais au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord sera également établi en double exemplaire en langue maltaise. 3.   Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi.
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