Art. 44
En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 44
1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 105 000 EUR.
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