Art. 109

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 109 Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, d'autres pays et les institutions financières internationales. À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
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