Art. 113
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 113
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:40(1):oj#art-113