Art. 15

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 15 1.   La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2.   La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties. 3.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l'OMC pour l'année 2002, si ce dernier est moindre. 4.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 5.   La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.
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