Art. 16
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 16
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.
3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
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