Art. 43

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 43 Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du protocole no 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
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