Art. 48

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 48 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société de la Communauté» ou «société croate», respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Croatie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Croatie, respectivement ; b) «filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société; c) «succursale» d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; d) «établissement»: i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la Communauté, respectivement; e) «activité», le fait d'exercer des activités économiques; f) «activités économiques», en principe, les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales; g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant croate», une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou de la Croatie; h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de la Croatie établis hors de la Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Croatie conformément à leurs législations respectives ; i) «services financiers», les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
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