Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 4 1.   Les dispositions des articles 1 à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent de la même manière à l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne. 2.   Avant que les délégations représentant les membres du Conseil ne prennent part à une décision du comité mixte institué par l’accord, conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 10 de l’accord, elles se réunissent au sein du Conseil dans le but de déterminer si une position commune peut être adoptée.
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