Art. 7

Immatriculation

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 7 Immatriculation 1.   Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules. 2.   Les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:919:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil