Art. 8
Prévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 8
Prévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules
1. Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour se faire remettre le certificat d'immatriculation par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).
2. Le certificat d'enregistrement est aussi remis, conformément au droit national, lorsque, au cours d'un contrôle, les services répressifs soupçonnent une fraude portant sur l'identité du véhicule, affectant par exemple son numéro d'identification.
3. Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule, effectués conformément au droit national.
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