Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2004
Article 2 Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
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