Art. 9

Patrouilleurs et avions

En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 9 Patrouilleurs et avions Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'avions à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres bénéficient, dans les limites indiquées à l’annexe VIII, d’une participation financière de: — 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004, — 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.
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