Art. 1

En vigueur depuis le 25 janv. 2005
Article premier Les équipements hertziens du service mobile maritime, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 28, des règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ou du service mobile maritime par satellite, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 29, des règlements de radiocommunication de l’UIT, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE. À cet effet, ces équipements sont conçus de manière à fonctionner correctement dans l’environnement prévu à bord de navires non-SOLAS et dans les stations terrestres, et satisfont à toutes les exigences opérationnelles appropriées du système d’identification automatique (AIS).
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