Art. 1

Tâches de l’École européenne d’administration

En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article premier Tâches de l’École européenne d’administration 1.   L'École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École», conçoit, organise et évalue, pour le compte des institutions signataires de la décision portant création de l’École, ci-après dénommées «les institutions», les actions de formation suivantes: a) les cours de management pour les fonctionnaires et les agents qui sont appelés, ou qui pourraient être appelés, à exercer des fonctions d'encadrement; b) les cours d'entrée en service pour les nouveaux membres du personnel; c) la formation obligatoire prévue à l’article 45 bis du statut dans le cadre du passage entre groupes de fonctions. 2.   En ce qui concerne les cours de management et d'entrée en service, visés au paragraphe 1, points a) et b), chacune des institutions peut organiser, en fonction de ses besoins spécifiques, des cours complémentaires s’ajoutant aux cours organisés par l'École. L'École est exclusivement compétente pour l'organisation de la formation visée au paragraphe 1, point c).
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