Art. 3
Autres services
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 3
Autres services
1. Sur la base d’un accord écrit conclu entre le directeur de l’École et tout organe, office ou agence communautaires à leur demande, l’École peut admettre des participants de ceux-ci aux cours qu’elle organise pour le compte des institutions, dans la limite des places disponibles.
2. Dans le cas particulier des formations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), un certain nombre de places est réservé annuellement aux organes, offices et agences communautaires, en tenant compte des besoins exprimés, afin de garantir un traitement égal des fonctionnaires qui y sont affectés vis-à-vis des dispositions de l’article 45 bis du statut. Le nombre de places ainsi que la participation aux frais sont fixés annuellement par le conseil d’administration.
3. Moyennant un accord écrit, l’École peut incorporer dans son programme de formation des cours demandés par un organe, un office ou une agence communautaires, à condition que cette activité n’entrave pas l’organisation de cours au profit des institutions. Tout accord de ce type doit prévoir les modalités financières liées aux services fournis par l’École et nécessite, pour son entrée en vigueur, l’approbation préalable du conseil d’administration.
4. Le cas échéant, et à la demande d’une institution, ou de tout organe, office ou agence communautaires, l’École peut fournir une assistance en ingénierie en formation ou sous forme d’autres activités en rapport avec son domaine de compétence, moyennant un accord avec le directeur de l’École et en incluant les modalités financières pour cette prestation.
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