Art. 5

Organisation des activités

En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 5 Organisation des activités 1.   En règle générale, les cours organisés par l’École se donnent aussi bien à Bruxelles qu’à Luxembourg. D’autres lieux d’affectation peuvent être considérés, tout en appliquant le principe d’une gestion saine. 2.   Le conseil d’administration veille à un accès équilibré aux cours entre personnels des institutions. Il veille particulièrement à ce que l’École assure la disponibilité d’un nombre suffisant de possibilités de participations en provenance d’une institution, au sein de laquelle une formation particulière, dont l’organisation est confiée à l’École, est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, notamment des fonctions de management. Dans le cadre de l’établissement du programme de travail annuel, l’institution intéressée communique ses besoins dans les domaines précités. Lors de l’établissement du programme de travail, la priorité appropriée est donnée à l’organisation de tels cours. 3.   Afin qu’une institution signataire puisse faire face à des situations particulières et transitoires, elle a la faculté de demander à l’École l’admission d’un nombre de participants, au-delà de son quota indiqué par sa part dans le nombre des effectifs, moyennant le transfert à l’École des moyens budgétaires correspondants. L’article 3, paragraphe 2, s’applique. 4.   L’école peut entrer en coopération avec d’autres écoles d’administration, des instituts ou des universités œuvrant dans le même domaine. Cette coopération peut inclure des pratiques d’échanges mutuels.
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