Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article premier
À compter du 1er janvier 2005, les lots de produits entrant dans le champ d’application des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE sont accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans ces actes lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière de police sanitaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:92(1):oj#art-1