Art. 2

En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article 2 Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits visés à l’article 1er, introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, sont autorisés à quitter les zones, entrepôts ou locaux où ils sont entreposés, pour être livrés en tout ou partie à leurs lieux de destination conformément à l’article 12, paragraphe 8, ou à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans les actes communautaires pertinents.
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