Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article premier
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits relevant des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE qui ont été entrés avant le 1er janvier 2005 dans des entrepôts sous douane agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE peuvent être sortis desdits entrepôts en vue d’être livrés, en totalité ou en partie, à leur destination, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 8, ou de l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus dans les textes communautaires applicables.
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Proeli:dec:2005:93(1):oj#art-1