Art. 2

En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article 2 À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de ce type, tels que décrits à l’article 1er, qui demeureraient en stockage, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Les coûts de destruction sont intégralement facturés aux propriétaires des lots en cause.
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