Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 2005
Article 2
1. L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.
Le prêt consenti dans le cadre de la mesure 7 (y compris 7a) et celui consenti dans le cadre de la mesure 8 (y compris 8a) cessent d’être mis à disposition dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération. Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (26).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:786:oj#art-2