Art. 3

En vigueur depuis le 15 mars 2005
Article 3 La participation communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2004 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 187 800 EUR (hors TVA). La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision. La ventilation des coûts est indiquée à l’annexe II de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:241:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil