Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 2005
Article 3
La participation communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2004 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 187 800 EUR (hors TVA).
La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision.
La ventilation des coûts est indiquée à l’annexe II de la présente décision.
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