Art. 7

En vigueur depuis le 15 mars 2005
Article 7 Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique. Le paiement du solde de la participation financière visée à l’article 3 ne peut être effectué que si le document visé au titre I, point B 4, deuxième alinéa, de l’annexe III est soumis avant le 30 septembre 2005. Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la participation communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des dépenses éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.
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