Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 2005
Article premier 1.   Les États membres calculent les objectifs en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage établis à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/53/CE sur la base des matériaux réutilisés, recyclés et valorisés, issus des opérations de dépollution, de démontage et de broyage ou d’après-broyage. Les États membres veillent à ce que la valorisation effectivement réalisée soit prise en compte en ce qui concerne les matériaux soumis à un traitement ultérieur. À cette fin, ils remplissent les tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe de la présente décision et les accompagnent d’une description appropriée des données utilisées. 2.   Pour remplir les tableaux 1 à 4 de l’annexe à la présente décision, les États membres peuvent également se baser sur une hypothèse fondée sur des données relative au pourcentage moyen des métaux des véhicules hors d’usage qui sont réutilisés, recyclés et valorisés, ci-après dénommée «hypothèse relative à la teneur en métaux». Cette hypothèse doit être étayée par des données détaillées expliquant le pourcentage supposé pour la teneur en métaux ainsi que le pourcentage supposé pour les métaux réutilisés, valorisés et recyclés. Ces données doivent être valables pour au moins 95 % des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre en question. 3.   Dans ces données les États membres doivent inclure une ventilation des éléments suivants: a) l’état actuel du marché national des véhicules; b) le parc des véhicules hors d’usage sur leur territoire, et c) les matériaux et les parties des véhicules pris en compte dans l’hypothèse, afin d’éviter une double comptabilisation.
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