Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2005
Article 3 1.   Les tableaux figurant à l'annexe sont remplis par les États membres chaque année, à commencer pour les données relatives à l'année 2006, et sont envoyés à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. 2.   Pour les années antérieures à 2006, les États membres communiquent les données disponibles à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année à laquelle ces données se rapportent. Les données relatives aux années antérieures à 2006 ne seront utilisées qu'à des fins de contrôle.
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