Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2005
Article 3
1. Les tableaux figurant à l'annexe sont remplis par les États membres chaque année, à commencer pour les données relatives à l'année 2006, et sont envoyés à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.
2. Pour les années antérieures à 2006, les États membres communiquent les données disponibles à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année à laquelle ces données se rapportent. Les données relatives aux années antérieures à 2006 ne seront utilisées qu'à des fins de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:293:oj#art-3