Art. 10
En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 10
Les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue par la présente décision rendent compte à la Commission de son application au plus tard le 30 juin 2007. Le rapport comprend des informations sur les quantités importées.
Le cas échéant, un rapport similaire est remis au plus tard le 30 juin 2009.
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