Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 5 1.   Les grumes ne sont entreposées qu'en des lieux qui ont été notifiés aux instances officielles responsables de l’État membre concerné, qui ont été approuvés par ces instances et qui ont des installations de stockage humide appropriées, disponibles pendant la période visée au paragraphe 2. 2.   Les grumes sont maintenues en stockage humide continu au plus tard à partir de la pousse dans les peuplements de chêne voisins. 3.   Les peuplements de chêne voisins sont régulièrement inspectés pour la détection des symptômes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, à des intervalles appropriés, par les instances officielles responsables. Si des symptômes qui peuvent avoir été causés par Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sont découverts, d'autres tests officiels sont pratiqués conformément à des méthodes appropriées pour confirmer ou infirmer la présence du champignon. Si la présence de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt est confirmée, la Commission en est immédiatement informée.
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