Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 3 1.   Les grumes sont déchargées uniquement dans les ports énumérés à l’annexe II. 2.   À la demande de l’État membre concerné, la liste des ports de débarquement de l’annexe II peut être modifiée par la Commission en accord avec les autres États membres.
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