Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 3
1. Les grumes sont déchargées uniquement dans les ports énumérés à l’annexe II.
2. À la demande de l’État membre concerné, la liste des ports de débarquement de l’annexe II peut être modifiée par la Commission en accord avec les autres États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:359:oj#art-3