Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 2
1. Pour bénéficier de cette dérogation, les grumes doivent avoir été fumigées et identifiées conformément à l’annexe I.
2. Les États membres peuvent exempter les grumes fumigées des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne le stockage humide, et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2.
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